
Le prix de vente réel de l’électricité supérieur à celui déclaré Appareils de comptage : Maillon le plus faible de la facturation Gains injustifiés, deniers indûment détenus et chiffres d’affaires non déclarés Les investissements, la rémunération de l’autorité délégante et le service public sacrifiés
La cour des comptes vient de publier son rapport pour l’année 2012 dont la démarche est motivée par les «contraintes d’ordre économique, budgétaire et financier et la nécessité de redressement de la situation des finances publiques», dont elle s’inquiète.
Dans cette perspective, la Cour des comptes s’est mobilisée pour «étendre le contrôle de la gestion et de l’emploi des fonds publics au maximum d’organismes publics».
Concernant la gestion déléguée des services de distribution d’eau, d’électricité, d’éclairage public et d’assainissement liquide au niveau du Grand Casablanca dans son volet facturation qui a fait l’objet d’une mission de la cour régionale des comptes de Casablanca, cette institution rappelle que contrat de gestion déléguée des services d’assainissement liquide et de distribution d’eau et d’électricité de la région du grand Casablanca a été signé en 1997, par l’autorité délégante (Communes urbaines de Casablanca, Mohammedia, Ain Harrouda,…), l’autorité de tutelle (ministère de l’intérieur) et le délégataire (LYDEC) pour une durée de 30 ans. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant signé en mai 2009, après la prise en charge des révisions et des ajustements visant à répondre aux nouveaux besoins et enjeux de l’agglomération et d’intégrer le service de gestion de l’éclairage public. Le contrat comporte plus de 300 articles, qui fixent les obligations des deux parties, en l’occurrence les objectifs, les résultats et les modalités de génération des ressources et de leur emploi.
La mission de contrôle de la gestion a porté sur l’appréciation des aspects de la gestion liés à la facturation par type de prestation, les facturations effectuées par le délégataire au profit de l’autorité délégante, le suivi et le contrôle de l’application des clauses du contrat, ainsi que le suivi de la mise en oeuvre des recommandations.
Non conformité de certaines clauses du contrat
de la gestion déléguée aux lois en vigueur
Certaines clauses du contrat de gestion déléguée ne sont pas conformes aux lois et règlements, notamment, le code général de la normalisation comptable et la loi n°45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements. Il s’agit notamment de « l’imputation systématique en sus d’un forfait de 6% du coût des investissements correspondant aux frais financiers et de 10% correspondant aux frais généraux. » et « l’affectation à la demande de l’autorité délégante d’une partie ou de la totalité de sa rémunération au financement de certaines dépenses», alors que les recettes doivent être comptabilisées dans leur intégralité dans le budget, sans contraction entre recettes et dépenses et sans affectation d’une recette à une dépense.
Dispositions financières au détriment des investissements
et de la rémunération de l’autorité délégante
Selon les termes de l’article 24 et 30 du contrat, les ressources financières du délégataire sont des ressources de la gestion déléguée et les résultats dégagés par l’exploitation . Elles sont destinées au financement des investissements.
Toutefois, la rémunération des actionnaires est fixée de manière forfaitaire et ne dépend pas du résultat, ce qui signifie que toute décision de nature à engendrer une baisse du chiffre d’affaires ou du résultat aura pour conséquence la réduction du niveau des investissements à court et long terme. En effet, les charges et les décisions grevant le résultat de l’exercice précédent, en l’occurrence la rémunération des actionnaires, viennent en déduction des investissements programmés par le budget de l’année en cours, puisque la capacité d’autofinancement «CAF» découle directement du résultat net-LYDEC.
Quant à la rémunération de l’autorité délégante, telle qu’elle est définie par l’article 33 du contrat de gestion déléguée, elle est conditionnée par un niveau déterminé de l’excédent brut d’exploitation «EBE», et se trouve ainsi impactée par la nature des charges comptabilisées et les déperditions du chiffre d’affaires.
Absence d’indicateurs d’évaluation et de contrôle
de la juste rémunération du délégataire
Les parties contractantes avaient initialement adopté le taux de rentabilité interne des capitaux investis «TRI», fixé à 15% aux risques et périls du délégataire, en tant qu’indicateur d’évaluation de la rémunération des actionnaires. Cependant, à l’occasion de la révision du contrat en mai 2009, le «TRI-actionnaires» a été remplacé par un «TRI-projets», en tant qu’indicateur de l’équilibre du contrat. Le Délégataire a justifié ce réajustement par la volonté des parties de dépasser leur divergence en matière de lecture des clauses contractuelles relatives aux versements des dividendes aux actionnaires.
Toutefois, la suppression des indicateurs d’évaluation de la rémunération des actionnaires risque de mettre le délégataire dans une situation confortable vis-à-vis du non-respect de ses engagements en matière de rémunération des actionnaires, au lieu de redresser les insuffisances liées aux pratiques constatées dans la comptabilisation des charges d’assistance technique et de rémunération. En effet, le bilan de la première décennie de la gestion déléguée a été marqué par un large dépassement de la rémunération, en contrepartie d’une modeste réalisation des engagements contractuels.
Gestion irrégulière et décisions et dépenses injustifiées



